Quand l’effraction devient la norme, la constitution devient un paillasson

« Quand l’effraction devient la norme, même la Loi fondamentale finit par servir de paillasson. »

Une Constitution ne meurt pas nécessairement dans le fracas d’un coup d’État. Elle peut aussi s’affaiblir silencieusement, par l’accumulation de pratiques dont le fondement juridique n’est jamais clairement établi, par des exceptions qui deviennent des habitudes et par des arrangements administratifs que l’on finit par présenter comme des règles de droit.

Le danger commence lorsque l’on ne demande plus : quel texte autorise cette décision ? mais seulement : comment faire pour que le service continue ?

La continuité de l’État est indispensable. Mais elle n’est pas une source autonome de compétence. Elle ne saurait autoriser chaque institution à inventer, au gré des circonstances, les règles de sa propre succession.

Deux événements, en apparence distincts, posent cette même question au Cameroun : le décès de Clément ATANGANA, premier président du Conseil constitutionnel, et celui de Gabriel Dodo NDOKE, ministre chargé des Mines. Dans les deux cas, la disparition du titulaire a rendu nécessaire une réponse institutionnelle. Dans les deux cas également, la réponse apportée appelle un examen juridique rigoureux.

Il ne s’agit ni de condamner des personnes avant l’examen des actes ni de nier la nécessité de faire fonctionner les institutions. Il s’agit de rappeler une exigence élémentaire : la continuité du pouvoir ne peut se construire au prix de l’incertitude sur le droit qui l’autorise.

I. Le jour où un ami de la Présidence m’a posé la question que le droit ne peut esquiver

Quelques heures après le décès de Clément ATANGANA, un camarade et ami, conseiller à la Présidence de la République, m’a interpellé :

« Que fait-on si le Président ne remplace pas immédiatement le défunt ? »

La question était légitime. Elle était même redoutable par ce qu’elle révélait : que se passe-t-il lorsqu’un titulaire disparaît, que le texte ne semble pas régler explicitement toutes les conséquences de cette disparition et que l’autorité appelée à procéder au remplacement ne le fait pas immédiatement ?

Je me suis replongé dans les textes régissant le Conseil constitutionnel, dans leur articulation avec la Constitution, mais aussi dans les principes d’interprétation juridique qui doivent guider toute institution républicaine.

Une première distinction s’impose : la vacance, la suppléance et l’intérim ne sont pas des synonymes.

La suppléance répond à une situation déterminée par les textes. Elle permet à une personne habilitée d’assurer provisoirement certaines fonctions lorsque les conditions prévues sont réunies. La vacance, en revanche, correspond à la cessation définitive des fonctions du titulaire, notamment à la suite de son décès.

Le décès de Clément ATANGANA ne constitue donc pas simplement un empêchement temporaire. Il pose une question de vacance de la présidence du Conseil constitutionnel.

L’article 51 de la Constitution organise la composition du Conseil et les modalités de désignation de ses membres. La loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel doit être examinée parallèlement, notamment son article 7 relatif à la suppléance du président en cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire.

La question juridique devient alors incontournable : peut-on appliquer une disposition conçue pour une indisponibilité temporaire à une vacance définitive sans établir que les textes autorisent cette extension ?

Le fait qu’un membre soit le doyen d’âge ne suffit pas, par lui-même, à démontrer qu’il détient le titre juridique nécessaire pour exercer la présidence après le décès du titulaire.

L’ancienneté peut constituer un critère prévu par un texte. Elle ne constitue pas, à elle seule, une source de compétence.

Il faut donc produire le fondement juridique de la solution retenue, déterminer sa portée et démontrer que les conditions d’application de la disposition invoquée sont réunies.

Je ne demande pas que le Conseil constitutionnel cesse de fonctionner. Je demande que son fonctionnement soit juridiquement explicable.

Une institution chargée de veiller au respect de la Constitution ne peut durablement laisser sans réponse la question du fondement juridique de sa propre direction.

II. Le doyen d’âge n’est pas une disposition constitutionnelle

La presse évoque un « doyen d’âge » et un « président par intérim ». Mais une qualification médiatique ne vaut pas habilitation juridique.

En droit public, une fonction ne naît pas de la répétition d’une appellation. Elle procède d’un texte qui l’institue, d’une décision prise par une autorité compétente ou d’un mécanisme juridique dont les conditions d’application sont établies.

Il faut donc poser trois questions.

Premièrement, quelle disposition autorise le membre le plus âgé à exercer les fonctions de président après le décès du titulaire ?

Deuxièmement, si la disposition invoquée concerne seulement l’empêchement provisoire ou l’indisponibilité temporaire, sur quel raisonnement juridique repose son extension à une vacance définitive ?

Troisièmement, quels pouvoirs la personne appelée à assurer la continuité peut-elle exercer, et quelles limites encadrent ces pouvoirs ?

Ces questions ne sont pas des attaques personnelles. Elles relèvent du fonctionnement normal d’un État constitutionnel.

L’interprétation juridique ne consiste pas à trouver, après coup, une justification à une situation de fait. Elle consiste à déterminer le sens des textes, leur articulation et les conséquences qui peuvent légalement en être tirées.

La maxime Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus — là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer — ne peut être invoquée mécaniquement lorsqu’il faut précisément déterminer si le législateur a distingué l’empêchement temporaire de la vacance définitive.

Le silence d’un texte ne constitue pas une délégation générale de pouvoir. Une lacune normative appelle une recherche juridique ; elle ne vaut pas autorisation de faire.

La question doit donc être soumise aux constitutionnalistes et aux autorités juridictionnelles compétentes : le régime de suppléance prévu par la loi organique suffit-il à fonder l’exercice provisoire de la présidence du Conseil constitutionnel après le décès de son titulaire ?

Si la réponse est affirmative, que l’on produise l’argumentation juridique. Si elle est négative, que l’on identifie la procédure qui permet d’assurer la continuité de l’institution dans le respect de la Constitution.

Dans les deux cas, le débat doit être tranché par le droit, non par l’habitude.

III. Gabriel Dodo Ndoke : quand la continuité administrative pose la question de la compétence

Le décès de Gabriel Dodo NDOKE, ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique, le 21 janvier 2023, a soulevé une autre difficulté institutionnelle.

Quelques jours plus tard, une correspondance administrative datée du 30 janvier 2023, signée par le secrétaire général des Services du Premier ministre au nom du Premier ministre, faisait état de la désignation de Fuh Calistus Gentry pour assurer l’intérim. Cette désignation était présentée comme ayant été décidée par le président de la République.

Il faut prendre cette pièce au sérieux et en examiner toutes les conséquences. Mais il faut également poser la question que tout juriste doit poser devant un acte administratif : quel est son fondement juridique exact ?

L’article 8 de la Constitution attribue au président de la République le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l’État. L’article 10, alinéa 1, prévoit spécifiquement la nomination du Premier ministre et celle des autres membres du Gouvernement, sur proposition de celui-ci.

Ces dispositions doivent être lues ensemble. La nomination d’un ministre ne se confond pas avec la désignation d’un responsable chargé de maintenir la continuité des services d’un ministère.

Il ne s’agit pas de prétendre que toute mesure d’intérim est nécessairement interdite parce que la Constitution ne la détaille pas dans les mêmes termes que la nomination ministérielle. Il faut rechercher les textes qui autorisent cette mesure, vérifier l’habilitation de son auteur et en déterminer les effets.

Une correspondance administrative peut notifier ou matérialiser une décision. Mais elle ne peut, par sa seule existence, créer une compétence que l’ordre juridique ne reconnaît pas.

Voilà précisément le problème.

Si Fuh Calistus Gentry devait exercer temporairement certaines attributions administratives, il faut établir sur quel texte reposait cette faculté et quelles en étaient les limites.

Si, au contraire, la décision avait pour effet de lui conférer la qualité de ministre ou de lui transférer des pouvoirs qui ne pouvaient être exercés que par un membre du Gouvernement régulièrement nommé, il faudrait alors confronter cette mesure aux exigences constitutionnelles applicables.

La distinction est fondamentale. La continuité du service public ne doit pas être confondue avec le transfert automatique de l’ensemble des compétences attachées à une fonction.

La question que je pose est donc simple : quel texte autorisait cette désignation, quelle était sa portée exacte et quelles garanties juridiques encadraient les actes pris pendant cette période ?

Ce n’est pas une question de personnes. C’est une question de compétence.

IV. L’or du Cameroun : l’incertitude administrative peut-elle devenir un risque pour la souveraineté économique ?

Cette interrogation n’est pas purement théorique.

Le ministère chargé des Mines intervient dans un secteur où les actes administratifs peuvent déterminer l’accès à des ressources stratégiques, l’attribution de titres miniers et les droits d’exploitation de concessions.

C’est pourquoi je m’interroge sur les conséquences possibles de la période qui a suivi le décès de Gabriel Dodo Ndoke.

Des documents relatifs à des titres miniers sont contestés. Des signatures sont mises en doute. Des actes auraient été attribués au ministre défunt, ce qui soulève des interrogations sur leur date, leur origine et leur authenticité.

Ces allégations doivent être examinées à partir des pièces disponibles. Il serait juridiquement imprudent de tenir pour établi que tous les documents concernés sont falsifiés sans disposer des originaux, des registres officiels et, le cas échéant, d’expertises appropriées.

Mais il serait tout aussi imprudent de considérer que ces questions ne méritent pas d’être examinées.

Trois hypothèses doivent être distinguées.

Un document peut avoir été régulièrement signé avant le décès, puis traité ou publié ultérieurement. Il peut avoir été signé après le décès par une autre personne disposant d’une habilitation valable. Il peut enfin porter une signature attribuée au ministre défunt alors qu’il ne l’a pas signée.

Ces situations ne produisent pas les mêmes conséquences juridiques.

Pour les départager, il faut confronter les dates, les originaux, les registres des titres miniers, les délégations de signature, les décisions d’attribution et les publications officielles. Il faut également identifier l’autorité qui détenait légalement le pouvoir de prendre chaque décision.

Le Code minier et ses textes d’application organisent les procédures d’attribution et de gestion des titres. La loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier doit être prise en compte pour les actes relevant de son champ temporel, tandis que les actes antérieurs doivent être examinés au regard des règles qui leur étaient applicables.

Le problème ne se résume donc pas à la question de savoir si un ministre a été remplacé à temps. Il concerne la traçabilité de la décision publique.

Si un titre minier a été attribué sur le fondement d’un acte irrégulier, si une signature a été usurpée ou si une habilitation inexistante a été invoquée, les conséquences pourraient être considérables pour la sécurité juridique des droits miniers et la protection du patrimoine national.

Mais il faut établir les faits, identifier les responsabilités et appliquer les règles pertinentes.

L’or appartient au sous-sol camerounais ; les actes qui organisent son exploitation doivent, eux aussi, appartenir pleinement à l’ordre juridique camerounais.

La souveraineté sur les ressources naturelles ne se défend pas seulement par des discours. Elle exige une administration capable de prouver la régularité de ses décisions.

V. Le véritable problème : qui détient la compétence de la compétence ?

Au fond, les deux situations posent une question classique de droit public : qui peut déterminer les compétences des autorités publiques, et selon quelles règles ?

La Constitution est la norme suprême qui organise les pouvoirs et en fixe les limites. Le juge constitutionnel, pour sa part, exerce les compétences que cette Constitution lui attribue. Il ne peut être considéré comme un juge universel de tous les actes administratifs.

Les articles 46 et 47 de la Constitution définissent les fonctions et les attributions du Conseil constitutionnel, notamment en matière de contrôle de constitutionnalité et de conflits d’attributions entre institutions.

Il faut donc distinguer les voies juridiques.

Une contestation concernant la répartition constitutionnelle des compétences entre institutions peut soulever une question relevant du Conseil constitutionnel, sous réserve des conditions de saisine prévues par les textes.

Une contestation portant sur la légalité d’une correspondance administrative, d’une décision individuelle ou d’un permis minier peut relever du juge administratif, selon la nature de l’acte et les règles de compétence et de recevabilité applicables.

L’enjeu n’est pas de demander à une juridiction de confirmer une conclusion déjà arrêtée. Il est de déterminer quelle juridiction peut examiner chaque question et selon quelle procédure.

Je souhaite donc que les constitutionnalistes, les universitaires, les autorités administratives et les juridictions compétentes répondent à ces interrogations.

Quel est le fondement juridique de l’exercice provisoire de la présidence du Conseil constitutionnel après le décès de son titulaire ?

Quel texte autorisait la désignation opérée après le décès de Gabriel Dodo Ndoke, et quels pouvoirs cette désignation permettait-elle réellement d’exercer ?

Les actes pris pendant ces périodes ont-ils respecté les conditions de compétence, de forme et de procédure exigées par les textes applicables ?

Et, lorsque des titres miniers sont contestés, quels mécanismes permettent d’en vérifier l’authenticité, la régularité et la traçabilité ?

Ces questions ne doivent pas être abandonnées au commentaire médiatique. Elles appellent des réponses documentées, contradictoires et juridiquement fondées.

VI. Quand l’exception devient une méthode de gouvernement

Depuis plusieurs années, les pratiques administratives et institutionnelles au Cameroun alimentent des interrogations sur la concentration des pouvoirs, les délégations de signature, les mécanismes de remplacement des responsables publics et la distinction entre compétence juridique et autorité de fait.

Une délégation de signature ne constitue pas nécessairement une délégation de compétence. Elle permet à une personne habilitée de signer certains actes au nom de l’autorité délégante, dans les limites prévues par les textes.

Elle ne saurait être interprétée comme une autorisation générale d’exercer tous les pouvoirs attachés à une fonction.

C’est pourquoi les informations relatives à l’exercice de certaines attributions administratives par le Secrétariat général de la Présidence de la République, ainsi qu’aux actes pris après le décès de responsables publics, doivent être examinées à partir des documents pertinents.

Qui détenait le pouvoir de nomination ? Qui pouvait signer les actes concernés ? Quelle délégation avait été accordée ? Quelle était sa durée ? Quels actes couvrait-elle ?

Si des actes ont été pris en dehors des compétences reconnues par les textes, leur légalité doit pouvoir être contestée devant les autorités compétentes.

Mais la rigueur juridique impose de ne pas confondre une suspicion, une irrégularité formelle et une illégalité établie.

C’est précisément cette exigence qui distingue la critique institutionnelle de l’accusation sans preuve.

La Constitution ne peut être invoquée contre certains responsables et oubliée lorsqu’une difficulté concerne d’autres autorités. La règle commune doit s’imposer à tous.

L’État de droit n’est pas un dispositif destiné à protéger les gouvernants de toute contestation. Il est un système dans lequel chaque autorité doit pouvoir justifier ses actes par les normes qui fondent sa compétence.

VII. Non, messieurs : un peu de sérieux !

Je refuse que la nécessité administrative devienne une source autonome de pouvoir. Je refuse que l’ancienneté soit présentée comme un titre suffisant à l’exercice d’une fonction constitutionnelle lorsque le texte ne l’établit pas clairement. Je refuse également que l’existence d’une correspondance administrative suffise à clore le débat sur le fondement juridique d’un intérim ministériel.

Je ne demande pas l’arrêt des institutions. Je demande que leur continuité repose sur des règles identifiables.

Je ne demande pas que l’on condamne des responsables avant d’avoir examiné les actes. Je demande que les actes puissent être produits, contrôlés et, s’il y a lieu, contestés devant la juridiction compétente.

Je ne prétends pas que toute irrégularité administrative constitue une violation de la Constitution. Je soutiens qu’une question de compétence ne peut être réglée par la seule invocation de l’opportunité politique.

Le décès d’un président d’institution, comme celui d’un ministre, ne crée pas un vide dans lequel toutes les règles cesseraient de s’appliquer. Il crée une situation que le droit doit permettre de résoudre.

Lorsqu’un texte est silencieux, il faut rechercher les autres dispositions pertinentes, interpréter leur articulation et déterminer les voies de recours disponibles. Il ne faut pas transformer le silence en autorisation illimitée.

C’est ici que se mesure la solidité d’un État constitutionnel : non dans sa capacité à improviser une réponse à chaque difficulté, mais dans sa capacité à produire une réponse juridiquement défendable.

La Constitution n’est pas un texte que l’on convoque pour la solennité des cérémonies et que l’on oublie lorsque les circonstances deviennent contraignantes. Elle organise le pouvoir, en détermine les limites et protège les citoyens contre l’arbitraire.

Quand l’effraction devient la norme, la Constitution devient un paillasson. Quand l’exception devient une habitude, la compétence devient une faveur. Et quand la pratique prétend remplacer la règle, l’État de droit se transforme en simple déclaration d’intention.

Le Cameroun mérite mieux que des arrangements dont le fondement juridique demeure incertain. Il mérite des institutions capables d’expliquer leurs décisions, des administrations capables d’en établir la traçabilité et des juridictions capables de contrôler les actes dans le cadre de leurs compétences.

La question que je pose n’est donc pas celle de la loyauté envers un homme ou envers un pouvoir. Elle est celle de la loyauté envers la Constitution.

En République, nul ne devrait avoir à choisir entre la continuité de l’État et le respect du droit. Les deux doivent marcher ensemble.

Professeur Vincent Sosthène FOUDA
Socio-politologue

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Défiler vers le haut